225. Au commencement de son quart de travail, avant le transport de personnes, de matériaux ou de matériel, l’opérateur de la machine d’extraction doit vérifier que chacun des moyens de freinage exigé à l’article 250 peut arrêter et maintenir à l’arrêt la charge maximale suspendue au tambour correspondant en essayant chaque moyen de freinage selon une procédure établie par un ingénieur ou un organisme spécialisé dans le domaine. L’opérateur ne doit pas débrayer le tambour de la machine avant d’avoir fait ces essais.
Toutefois, les essais des moyens de freinage sur une machine d’extraction opérée en mode automatique ou semi-automatique, servant exclusivement au transport de matériaux, peuvent se faire une fois par jour par un opérateur de la machine d’extraction.
La procédure d’essais doit être disponible au poste de travail de l’opérateur de la machine d’extraction.
D. 213-93, a. 225; D. 639-2000, a. 1; D. 465-2002, a. 14; D. 119-2006, a. 19; D. 916-2011, a. 5.